Retour sur la conférence d'actualité - Le contrôle de fait

La conférence d’actualité de l’IRDA sur le contrôle de fait s’est tenue le mercredi 14 janvier 2026 à l’Auditorium du centre 87 NDC.

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Le public était très nombreux pour écouter Gérard Rameix, ancien président de l’Autorité des marchés financiers, et Stéphane Torck, Professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas, invités à éclairer l’affaire. 

Par deux arrêts rendus le 28 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 22 avril 2025 par lequel la Cour d’appel caractérisait un contrôle de fait exercé par Vincent Bolloré sur la société Vivendi. 

La Cour d’appel s’était appuyée sur une interprétation inédite de l’article. L. 233-3, I, 3° du Code de commerce, en tenant compte « des droits de vote exercés dans les assemblées générales, ainsi qu'un ensemble de circonstances, telles que, notamment, la qualité de principal actionnaire de celui dont le contrôle est allégué, son éventuelle position stratégique au sein de l'assemblée générale, la notoriété dont il est susceptible de bénéficier et l'éventuelle dispersion des titres dans le public ». Dans les deux arrêts de cassation, la chambre commerciale ne s’est pas contentée de rejeter ce raisonnement, elle a aussi précisé la notion de contrôle de fait. Pour clarifier le sens et la portée de ces arrêts, l’IRDA a donc consacré une conférence d’actualité à la notion de contrôle de fait. 

Après une introduction de Gérard Rameix relative aux enjeux juridiques de l’opération de scission au cœur de l’affaire, les intervenants ont analysé les moyens de procédure développés devant la Cour de cassation. Stéphane Torck est ainsi revenu sur l’obligation de motivation de l’AMF et sur la nature du pouvoir de la Cour d’appel de Paris saisie sur recours contre une décision de l’autorité. 

Sur le fond de l’affaire, Stéphane Torck a livré son interprétation du principes posé par la Cour de cassation, en vertu duquel « une personne physique ou morale ne détermine en fait les décisions dans les assemblées générales d'une société que par les seuls droits de vote dont elle dispose, lorsque leur nombre lui permet d'imposer sa volonté lors des assemblées générales ». Ce sont toutefois les déclinaisons du principe et, plus précisément, la deuxième branche de l’alternative ouverte par la Cour de cassation qui a constitué le cœur de son propos. La Cour prolonge en effet le principe en ces termes «  Il en est ainsi lorsque, pendant une durée significative, cette personne physique ou morale, soit détient, directement ou indirectement, plus de la moitié des droits de vote exercés par les actionnaires présents ou représentés ou votant à distance dans les assemblées générales, soit, bien que ne détenant pas directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote exercés dans les assemblées générales par les actionnaires présents ou représentés ou votant à distance, elle détermine, par le seul exercice des droits de vote dont elle dispose directement ou indirectement, le sens du vote dans les assemblées générales ». Que comprendre ? Convient-il de  distinguer la détention de l’exercice, de prendre en compte des conventions de vote et mandats discrétionnaires, ou d’admettre un « contrôle minoritaire », ou simplement de prendre en considération l’hypothèse de résolutions alternatives… Stéphane Torck a exploré toutes les pistes. 

Gérard Rameix a ensuite présenté les suites directes de l’affaire, en s’interrogeant sur les options respectivement ouvertes à l’AMF, qui a déjà pris acte des arrêts rendus par la Cour de cassation, et à la Cour d’appel de Paris, qui devra apprécier le contrôle de Vivendi à l’aune des critères posés par la Cour de cassation. 

La conférence s’est achevée par un échange avec les participants. 

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